Le droit à l'opposition de chasse
Définition
Le droit de chasse de toutes les parcelles de chaque commune (en dehors d’un rayon de 150m autour des habitations) est dévolu de plein droit à l’ACCA. Toutefois dans certaines conditions, l’apport obligatoire du droit de chasse peut être remis en cause : c’est le droit d’opposition.
Le droit d’opposition peut s’exercer selon deux modalités différentes : opposition cynégétique et opposition de conscience.
L'opposition cynégétique
Le propriétaire d’un bien d’une superficie au moins égale à 20 ha d’un seul tenant peut se réserver le droit de chasse. (articles L 422.10 / 422.13 et R 422.42).
L’article L422-10 du code de l’environnement stipule que « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation »
La jurisprudence du Conseil d’Etat du 22 juin 1987 a résulté de ces dispositions que « les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, qui sont exclus de plein droit du ressort des associations communales, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la superficie permettant aux propriétaires ou détenteurs de droits de chasse de se retirer de l’association »
En effet, abstraction est faite des 150 mètres autour des habitations pour le calcul de l’opposition cynégétique lors d’un retrait.
Et le code de l’environnement ne fait pas référence à une seule habitation (l’intéressé) seulement mais à toutes les maisons autour. Ce qui fait que la superficie du terrain non-chasse peut être largement supérieure à 7 ha en fonction des habitations voisines. Le calcul du terrain non-chasse des habitations voisines peut ainsi empiéter sur la parcelle de terre de l’intéressé.
Pour prouver la surface restante, il faut se rapprocher de la Fédération Départementale des Chasseurs parce que c’est elle qui fait ce calcul avec le logiciel Système d’Information Géographique et dispose d’une cartographie.