Seuls les vétérinaires qui ont rempli les conditions d’exercice prévues par la loi et qui ont procédé aux formalités d’enregistrement de son diplôme auprès du service de l’Etat compétent ou de l’organisme désigné à cette fin ainsi qu’à l’inscription au tableau de l’ordre des vétérinaires peuvent effectuer la vaccination sur les chiens.
Les actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés également par des personnes autres que les vétérinaires mais dans le cadre strictement défini par la loi.
Conformément à l’article L243-1 II-1° du code rural et de la pêche maritime, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues par la loi et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées. L'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.
Ainsi, on ne peut pas faire le vaccin à son chien ou chiot soi-même, qu’il soit destiné à être gardé ou à être cédé, sans avoir les qualités légales requises.