Pratiquer la chasse aux chiens courants
Définition de l'acte de chasse
L’acte de chasse est défini par l’article L.420-3 du code de l’environnement :
« Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. »
L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse.
Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l'entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.
Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal.
Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.
Ainsi, faire le pied ne constitue pas un acte de chasse.
Le passage des chiens
Conformément à l’article R. 428-1 II du Code de l’environnement, « Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages. »
Autrement dit, n’est pas une infraction le passage de chiens sur une propriété voisine qui sont à la poursuite d’un gibier. Cependant, deux conditions doivent être réunies : la première est légale, le gibier doit être levé sur la propriété du maître, la deuxième résulte de la jurisprudence, le chasseur doit justifier qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher la poursuite des chiens sur le terrain d’autrui.
La charge de la preuve incombe donc au chasseur et les circonstances seront appréciées par le tribunal.
Même s’il n’y a pas d’infraction de passage sur autrui, le chasseur peut néanmoins être poursuivi sur le plan de la responsabilité civile s’il apparaît que les chiens ont commis un dommage.
La récupération des chiens après la chasse
Le code de l’environnement dans son article L 420-3 dispose que « n’est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. »
Dans ce cas, il faut qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur le comportement du chasseur et qu’il n’y ait pas poursuite de l’acte de chasse.
Par ailleurs, même si le fait d’aller rechercher sur le terrain d’autrui ses chiens perdus ne constitue pas une infraction puisqu’il ne s’agit pas d’un acte de chasse donc on ne peut pas reprocher l’infraction de chasse sur autrui (code de l’environnement, article L 420-3). Il est préférable d’essayer d’obtenir l’autorisation du propriétaire voisin, puisqu’on accède à une propriété privée sur laquelle on ne dispose d’aucun droit.
Le droit de suite sur un animal blessé
Selon le code de l’environnement, achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse. De cet article, il n’y a pas de chasse sur le terrain d’autrui et donc pas d’infraction quand le chasseur va chercher le gibier qu’il a déjà mortellement blessé ou sur ses fins. Ainsi, le chasseur qui blesse mortellement un animal peut le récupérer même sur le territoire voisin, car il en est devenu le propriétaire par l’acte de chasse.
Toutefois, il est préférable d’obtenir l’autorisation du détenteur du droit de chasse de la propriété voisine.
Cependant, le fait de poursuivre sur le terrain d’autrui et d’y achever un gibier simplement blessé est considéré comme un acte de chasse et constitue une infraction aux dispositions du Code de l’environnement, sans l’autorisation du propriétaire ou de ses ayants droits.
Dès lors, la question de savoir si un animal a été mortellement blessé ou simplement blessé est délicate. Il revient à l’appréciation souveraine du juge de déterminer à partir de quel moment le gibier peut être considéré comme mortellement blessé.
La divagation des chiens
Conformément à l’article L211-23 du Code rural et de la pêche maritime, « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse. »
Ainsi pendant l’action de chasse, le chien n’est pas en divagation même s’il est loin de son maître. Il en est de même après la fin de la chasse si son propriétaire a tout fait pour le retrouver et que le chien ne soit pas resté livré à lui-même.
La charge de la preuve repose sur le propriétaire.